J.O. 12 du 15 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01139

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Arrêté du 29 décembre 2003 modifiant l'arrêté du 14 juin 1982 fixant les modalités d'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires


NOR : BUDL0300166A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 1649 A ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 131-85, L. 562-4 et L. 563-5 ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 81, L. 103, L. 135-I et L. 152 ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'arrêté du 14 juin 1982 fixant les modalités d'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 28 novembre 2003 et portant le numéro AT035582,

Arrête :


Article 1


Le premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 14 juin 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les déclarations d'ouverture, de modification et de clôture de comptes visées à l'article 1er sont souscrites dans le mois suivant les ouvertures, modifications et clôtures de comptes auprès du centre de services informatiques compétent. »

Article 2


L'article 3 de l'arrêté du 14 juin 1982 susvisé est ainsi rédigé :

« I. - Les déclarations d'ouverture, de clôture ou de modification de comptes mentionnées à l'article 1er doivent comporter les renseignements suivants :

- la désignation et l'adresse de l'établissement qui gère ce compte ;

- la désignation du compte (numéro, nature, type et caractéristique) ;

- la date et la nature de l'opération déclarée : ouverture, clôture ou modification (en distinguant si celle-ci affecte le compte lui-même ou son titulaire) ;

Pour les personnes physiques, leur nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse et numéro SIRET pour les entrepreneurs individuels ;

Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, forme juridique, numéro SIRET et adresse.

Les informations d'état civil des personnes physiques (nom, prénom, date et lieu de naissance, sexe) font l'objet de demandes de certification auprès de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). En retour, l'INSEE certifie ou infirme l'état civil de la personne sans communiquer à cette occasion le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques.

L'INSEE communique également à la direction générale des impôts (DGI) toute modification affectant les éléments d'état civil précités des personnes physiques ayant fait antérieurement l'objet d'une certification ainsi que les décès.

La DGI utilise le fichier SIRENE pour certifier les éléments d'identification des personnes morales et intégrer les modifications éventuelles (changement de dénomination ou de raison sociale, d'adresse ou de siège social, de forme juridique ; cession, cessation d'activité).

Ces données sont conservées trois ans révolus après l'enregistrement de la clôture du compte pour les comptes dont le titulaire est une personne physique et dix ans révolus après l'enregistrement de la clôture du compte pour les comptes dont le titulaire est une personne morale.

II. - Les informations nominatives utilisées pour permettre l'accès aux agents de la DGI et la DGDDI sont issues de l'application "Annuaire DGI. Ces informations sont les suivantes :

- nom, prénom ;

- adresse professionnelle ;

- numéro d'identification professionnelle ;

- mot de passe.

Les informations nominatives utilisées pour permettre l'accès aux agents de la DGCP sont issues de l'application "Annuaire DGCP.

III. - En outre, les connexions font l'objet d'une journalisation qui se traduit par la conservation de la date et de l'heure de chaque connexion, des éléments d'identification de l'auteur, des éléments relatifs aux interrogations et aux restitutions. Ces informations sont conservées pendant trois ans.

Sont destinataires de ces informations les responsables de sécurité du système d'information et, pendant un mois, les chefs de service, pour l'ensemble des données de consultation concernant leurs collaborateurs. »

Article 3


I. - L'alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 14 juin 1982 susvisé mentionnant : « - les caisses des organisations autonomes d'allocation de vieillesse, visées à l'article L. 156 du livre des procédures fiscales ; » est remplacé par l'alinéa suivant :

« - les organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, la direction générale de la comptabilité publique et les institutions de retraite complémentaire chargées de déterminer l'assiette, le montant et le recouvrement des cotisatioins et contributions, visées à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales susvisé ; ».

II. - L'article 4 de l'arrêté du 14 juin 1982 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« - les agents de la cellule de coordination chargée du traitement du renseignement et de l'action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN) en application de l'article L. 563-5 du code monétaire et financier susvisé ;

« - les agents comptables du budget annexe de l'aviation civile en vertu de l'article L. 81, troisième alinéa, du livre des procédures fiscales. »

Article 4


L'article 6 de l'arrêté du 14 juin 1982 susvisé est ainsi rédigé :

« Il est satisfait aux obligations résultant des articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté par la communication des informations sur un support informatique ou par réseau ou par l'envoi des imprimés normalisés.

Les établissements n'assurant pas la gestion des comptes à l'aide d'un moyen informatique de traitement de l'information sont tenus d'en informer le centre de services informatiques avant tout envoi de déclaration à ce service. »

Article 5


Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 décembre 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des impôts,

B. Parent